3) Le "bruit anormal de voisinage"

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Quel recours en cas de bruit anormal de voisinage ?

La réglementation en vigueur  :

La procédure civile applicable aux infractions commises en matière de bruit de voisinage repose principalement sur la notion du « trouble anormal de voisinage » appréciée librement par le juge en dehors aujourd'hui de tout texte et de toute intensité précise de bruit.

Il n'est pas nécessaire d'établir une faute 

Le bruit anormal susceptible d’engager la responsabilité de son auteur dans le cadre de la théorie du trouble anormal de voisinage est par ailleurs indépendant de toute faute. C’est la raison pour laquelle on parle de responsabilité objective ou sans faute. La faute peut être présente mais elle n'est pas nécessaire pour engager la responsabilité du fauteur de bruit.

La victime n’a donc pas à prouver la faute de l’auteur du bruit mais seulement le fait que ce bruit est anormal car dépassant, notamment par son intensité, un certain seuil de nuisances qui n'a toutefois pas à être estimé en décibels.

Un bruit "anormal" : condition nécessaire et suffisante  

La notion de faute doit être soigneusement détachée de celle du « bruit anormal de voisinage » dans la mesure où :

  • l’existence d’une faute - par exemple la violation d’une disposition légale ou réglementaire sous la forme d’une contravention de la 3ème classe ou encore la violation d’un règlement de copropriété – ne suffit jamais à elle seule à caractériser le « bruit anormal de voisinage [1]. Il faut et il suffit que le trouble, le bruit en l’occurrence, soit anormal. Le fait qu’une faute existe n’ajoutera rien à la mise en évidence du trouble ou du bruit anormal de voisinage même si un procès-verbal de police peut permettre de prouver aussi la réalité du trouble.
  • de même, et à l’inverse, on notera que pour le juge, l’absence de faute n’est jamais une cause exonératoire de responsabilité en matière de « bruit anormal de voisinage ».

S’il est indépendant de la notion de faute, le bruit anormal de voisinage doit cependant répondre à trois conditions cumulatives précises : ce doit être un bruit de voisinage (1) , il doit être véritablement anormal (2) et enfin il doit déboucher sur un préjudice (3).

1. - La condition du voisinage du bruit

 

Des voisins au sens large 

La notion de voisinage ne doit pas être entendue de manière trop stricte en limitant le contentieux aux bruits émanant des voisins immédiats, c'est-à-dire dont le fonds est mitoyen. Il suffit qu’existe une certaine proximité géographique, étant observé que plus le voisinage sera éloigné et moins cela militera pour mettre en évidence l’anormalité du bruit.

Cette notion de voisinage aura par ailleurs une influence sur l’appréciation que fera le juge du caractère normal ou anormal du bruit.

Un environnement qui a son importance

Par ailleurs, le même bruit peut être admis dans un endroit, par exemple, celui des métiers à tisser dans un quartier de Lyon[2] ou, au contraire donner lieu à des dommages et intérêts dans un autre endroit, par exemple, celui d’une activité de sciage dans une zone réservée à l’activité agricole[3].


Le cas d'un chantier

Enfin les voisins ne doivent pas non plus être entendus seulement comme les locataires ou les propriétaires de l’appartement voisin. C’est à ce titre, par exemple, que les responsables de chantiers ont pu être poursuivis sur le fondement de cette jurisprudence du trouble anormal de voisinage, le juge les considérant comme des voisins occasionnels.


2. - La condition de l’anormalité du bruit

 

En matière de bruit, depuis que le Cour de cassation a proclamé le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage[4],  les tribunaux considèrent comme anormal, le fait de provoquer un « inconvénient excédant la mesure des obligations ordinaires de voisinage », c’est-à-dire un inconvénient qui dépasse celui qu’on est normalement appelé à supporter, de la part de ses voisins, dans le lieu considéré.

La nature du bruit et ses caractéristiques 

Le bruit peut être permanent (habituel ou répété) ou limité, si, dans ce dernier cas, il dure suffisamment pour constituer un véritable trouble du voisinage. Ainsi le trouble causé par les aboiements d’un chien ne sera retenu que si ces aboiements sont ininterrompus pendant une longue période (voir également pour un chantier de construction ouvert pendant près d’un an)[5] .


Tapage diurne ou nocturne 

Il importe peu que le bruit soit émis de jour ou de nuit, cependant le bruit nocturne sera plus facilement considéré comme « inconvénient anormal de voisinage » que le bruit diurne. Par ailleurs, le juge précise que le trouble causé par le bruit doit s’apprécier en tenant compte d’une personne normale et bien portante[6].


Le juge ne doit pas se contenter de la preuve du bruit incriminé, il doit rechercher si ce bruit est cause d’un inconvénient excédant les obligations normales du voisinage[7]. Le juge a toute liberté pour apprécier souverainement la fréquence et l’importance du bruit allégué. Aucun texte officiel ne limite sa faculté d’appréciation. Toutefois, il ne peut fonder son « intime conviction » que sur des arguments qui ont pu être discutés contradictoirement par les parties en présence[8].

3. La condition du préjudice

 

Enfin un bruit anormal de voisinage qui ne déboucherait sur aucun préjudice ne saurait être un trouble, au sens de la jurisprudence, susceptible d’être arrêté et d’être indemnisé.


Ne pas confondre anormalité du bruit et préjudice

La difficulté vient du fait que bien souvent on confond le préjudice avec le caractère anormal du bruit alors que les deux notions sont indépendantes.
Si la confusion existe c’est que le fait d’avoir subi un bruit anormal suppose presque nécessairement un préjudice.  

La nature du préjudice 

Le préjudice doit être personnel et actuel et pas seulement éventuel.

Conclusion

La procédure civile, si elle est nécessairement plus lente et, au départ au moins, plus coûteuse, au moins devant le tribunal de grande instance par le recours à l’Avocat, a l’avantage en terme d’efficacité.


[1] Pour la Cour de cassation, le trouble anormal de voisinage doit être sanctionné même en l’absence de faute (Cass. 2e civ., 24 avr. 1989, n° 87-16.696, Murer, Rueffli c/ Cordier, Chevalet).

[2] T. civ. Lyon, 20 nov. 1926, GP 1927, 2, p. 393.

[3] CA Bordeaux, 15 juin 2006, n° 05/01358, Fromentier c/ Haas.

[4] Cass. 2e civ. 19 février 1992, n° 90-21072, Bull. civ. II n° 60.

[5] Cass. civ., 10 janv. 1968, n° 65-12.331, sté Nicoletti c/ Moreau.

[6] TGI Riom, 17 mars 1965, DS 1965, p. 547.

[7] Cass. 2e civ., 3 févr. 2005, n° 03-20.545, Gallet c/ Derouard et a. ; Cass. 2e civ., 6 mars 2008, n° N 06-21.310, Sté Transports Schleiss : ne justifie pas légalement sa décision la Cour d’appel qui ne précise pas en quoi des troubles auraient excédé les inconvénients normaux de voisinage.

[8] Cass. crim., 21 janv. 1975, n° 74-91.629).

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