C3 (édition 2018) : Règle de l'antériorité
Il est fréquent qu’un exploitant, recherché pour troubles anormaux de voisinage, excipe de l’antériorité de son établissement et de ses activités, afin de tenter de s'exonérer de tout ou partie de sa responsabilité.
Aujourd’hui, l’article L. 112-16 du Code de la construction et de l’habitation, jugé conforme à la Constitution par une décision du Conseil constitutionnel du 8 avril 2011 (Cons. const., 8 avr. 2011, n°2011-116 QPC), inclut les modifications des conditions de responsabilité dans les cas d’antériorité d’une activité bruyante sur l’installation des victimes de cette activité.
En vertu de cet article, « les dommages causés aux occupants d’un bâtiment par des nuisances dues à des activités agricoles, industrielles, artisanales, commerciales ou aéronautiques, n'entraînent pas droit à réparation lorsque le permis de construire afférent au bâtiment exposé à ces nuisances a été demandé ou l’acte authentique constatant l’aliénation ou la prise de bail établi postérieurement à l’existence des activités les occasionnant dès lors que ces activités s’exercent en conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur et qu’elles se sont poursuivies dans les mêmes conditions ».
Toutefois, ce droit reconnu au premier occupant d’un lieu n’est pas absolu : d’une part, le champ d’application de cet article vient limiter le droit pour un exploitant d’invoquer ce principe (I), d’autre part, certaines conditions doivent être remplies pour que l’auteur du trouble puisse invoquer utilement l’antériorité de son activité (II). Une fois l’antériorité de l’activité reconnue, les juges en tirent les conséquences au regard de l’indemnisation de la victime (III).
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